Description du critère de sélection: * a. Motifs d’exclusion obligatoires A quelque moment que ce soit de la procédure, un soumissionnaire ne peut pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion obligatoire mentionné à l’article 67 de la Loi du 17.06.2016. En cas d’appel à des sous-traitants, ces derniers doivent également répondre à ces exigences. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier la capacité des sous-traitants et l’absence de causes d’exclusion dans leur chef à tout moment et de demander, le cas échéant, à ce que ces derniers n’interviennent pas ou plus sur le chantier. En cas de condamnation pénale, l’opérateur économique pourra cependant prouver qu’il a adopté des mesures de nature à démontrer sa fiabilité en dépit d’un motif d’exclusion obligatoire et ce, conformément à l’article 70 de la loi (mesures correctrices). En application de l’article 73, § 3, de la loi du 17.06.2016, l’extrait de casier judiciaire - ou de tout document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays dont l’opérateur économique est ressortissant et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites - sera demandé au soumissionnaire choisi pour l’attribution du marché. b. Motifs d’exclusion relatifs aux dettes fiscales et sociales A quelque moment que ce soit de la procédure, un soumissionnaire doit satisfaire à ses obligations relatives au paiement d’impôts, taxes et de cotisations sociales, sauf dans les cas prévus à l’article 68 de la Loi du 17.06.2016. A supposer que la vérification via une application électronique ne permette pas de vérifier de manière certaine que l’opérateur économique satisfait à ses obligations, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander à l’opérateur économique de produire l’attestation relative au dernier trimestre civil écoulé (trimestre précédant la date limite de réception des offres), prouvant qu’il est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants. c. Motifs d’exclusion facultatifs (art. 42, §3, art. 69, Loi 17.06.2016) L’article 69 de la loi du 17.06.2016, ne s’applique pas au présent marché. MESURES CORRECTRICES (art. 70, Loi du 17.06.2016 ; art. 39, AR 18.04.2017) Par application des articles 70 de la loi du 17.06.2016 et 39 de l’AR du 18.04.2017, le soumissionnaire joint à son offre le détail des mesures correctrices qui prouve à suffisance sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion obligatoire ou facultatif. REMARQUE EN CAS DE GROUPEMENT D’OPERATEURS ECONOMIQUES OU DE RECOURS A UN TIERS (art. 64, AR du 18.04.2017) Les dispositions relatives aux exclusions obligatoires, facultatives et aux dettes sociales et fiscales sont applicable individuellement à tous les participants d’un groupement d’opérateurs économiques et à tous les tiers à la capacité desquels il est fait appel. CAPACITE PAR ET/OU AVEC D’AUTRES ENTITES (art. 78, Loi 17.06.2016 ; 73, AR du 18.04.2017) : Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres entités pour un marché déterminé, pour autant que ces entités satisfassent aux exigences précitées (motifs d’exclusion) et aux critères de sélection repris ci-après. Les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. L’opérateur économique apportera en outre la preuve de l’engagement du tiers à la capacité duquel il est recouru de mettre ses moyens à disposition dans le cadre de l’exécution du marché. * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.