Description des délais d'introduction des procédures de recours: 1. Recours en annulation : Base légale : - articles 14, 23 et 24 de la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services (nommé ci-après Loi du 17/06/2013) - article 14 des lois coordonnées le 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat. Toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée, peut introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat. A cet effet, une requête en annulation datée est signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES) dans les soixante jours de calendrier à dater du lendemain de l’envoi de la présente lettre. La requête doit au minimum mentionner, outre les noms, qualité et siège des parties requérantes et adverses, l’objet du recours et un exposé des faits et moyens. Une copie de la décision contestée doit y être jointe. 2. La suspension en extrême urgence: Base légale : - articles 15, 23 et 24 de la loi du 17/06/2013 - article 17 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat. Dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 14 de la loi du 17/06/2013, le Conseil d’Etat peut, en présence d'un moyen sérieux ou d'une apparente illégalité, sans que la preuve d'un risque de préjudice grave difficilement réparable doive être apportée, le cas échéant sous peine d'astreinte, suspendre l'exécution des décisions visées au dit article 14. Cette demande est introduite devant le Conseil d’Etat, par lettre recommandée à la poste. Le délai de recours est, à peine d'irrecevabilité, de 15 jours de calendrier, à dater du lendemain de l’envoi de la présente lettre. 3.Demande de mesures provisoires Base légale : - articles 15, 23 et 24 de la loi du 17/06/2013 - article 18 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat. Le Conseil d’Etat, aussi longtemps qu'il demeure saisi d'un recours en annulation, peut ordonner des mesures provisoires. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l'alinéa 1er de l’art. 14 de la loi du 17/06/2013 ou, lorsque la suspension de l'exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d'annulation visée audit article 14 ou séparément. Cette demande est introduite devant le Conseil d’Etat, par lettre recommandée à la poste.