Description: * MOTIFS D’EXCLUSION D’UN SOUMISSIONNAIRE DE LA PARTICIPATION A LA PROCEDURE 1. Motifs d’exclusion liés à la condamnation définitive pour certaines infractions pénales Sauf exigences impératives d’intérêt général ou mesures correctrices jugées suffisantes1, le Pouvoir adjudicateur exclut de la participation à la présente procédure les Soumissionnaires qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l’une des infractions suivantes : participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée ; corruption telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1 de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé ; fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes telles qu'elles sont définies à l'article 137 du Code pénal, aux articles 1er ou 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision-cadre précitée ; blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels que définis à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil ; occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. L’exclusion s’applique également lorsque la personne condamnée par jugement définitif est une personne physique membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance du Soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein. L’exclusion s’applique pour une période de 5 ans à compter de la date du jugement ou, en cas d’occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal, à compter de la fin de l’infraction. 2. Motifs d’exclusion liés aux dettes sociales et fiscales Sauf exigences impératives d’intérêt général, le Pouvoir adjudicateur exclut de la participation à la présente procédure les Soumissionnaires qui ont : une dette de cotisations de sécurité sociale (dette à l’égard de l’ONSS pour les Soumissionnaires employant du personnel assujetti à l’ONSS) ou d’impôts et taxes (dette à l’égard du SPF Finance pour les Soumissionnaires belges) supérieure à 3.000,00 € ; sauf s’ils peuvent démontrer qu’ils disposent à l’égard d’un Pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers pour un montant au moins égal à leur dette diminué de 3.000,00 €. S’il constate qu’un Soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations de paiement de cotisations de sécurité sociale ou d’impôts et taxes au sens précité, le Pouvoir adjudicateur donnera l’opportunité au Soumissionnaire de se mettre en règle, à une seule reprise, et de lui en fournir la preuve dans les 5 jours ouvrables de l’invitation qui lui sera adressée. N’est pas en situation d’exclusion, le Soumissionnaire qui, avant la date ultime d’introduction des offres, a payé sa dette (y inclus amendes et intérêts de retard) ou a conclu un accord contraignant à cet effet. 3. Motifs d’exclusion liés aux fautes et manquements du Soumissionnaire Sauf mesures correctrices jugées suffisantes2, le Pouvoir adjudicateur peut exclure de la participation à la présente procédure les Soumissionnaires : dont le Pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié qu’ils ont manqué à leurs obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail établies par le droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail ; en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou qui ont fait l'aveu de leur faillite, ont fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans l'Etat membre d'origine du Soumissionnaire ; dont le Pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié qu’ils ont commis une faute professionnelle grave remettant en cause leur intégrité ; pour lesquels le Pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure qu’ils ont commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence ; qui sont dans une