Description: Via le DUME, l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016. En vertu de l'article 61 de l'Arrêté Royal du 18 avril 2017 sur la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, les infractions qui sont prises en considération pour l’application des motifs d’exclusion obligatoires visés à l’article 67 de la loi du 17 juin 2016 sont les suivantes : 1° participation à une organisation criminelle; 2° corruption; 3° fraude; 4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction; 5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme; 6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains. 7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. En vertu de l’article 68 de la loi du 17 juin 2016, sont exclus de l'accès au marché, les soumissionnaires qui à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale. En vertu de l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 sont exclus de l'accès au marché, les soumissionnaires qui : 1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l’article 7 de la loi du 17 juin 2016; 2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres règlementations nationales; 3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité; 4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence, au sens de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 17 juin 2016 ; 5° lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 6 de la loi du 17 juin 2016 par d’autres mesures moins intrusives; 6° lorsqu’il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation, visée à l’article 52 de la loi du 17 juin 2016, par d’autres mesures moins intrusives; 7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marché public antérieur, d’un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d’une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable; 8° le candidat ou le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu de l’article 73 ou de l’article 74 de la loi du 17 juin 2016, ou 9° le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d’influer indument sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution. Pour attester qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des causes d'exclusion précitées, les candidats déclarent sur l’honneur, par la simple signature et complétion du DUME, qu’il ne sont responsables d’aucune des infractions présentées ci-dessus (selon les articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 ainsi que les articles 61 et 72, §2, 1° de l'AR du 18 avril 2017). Par ailleurs, via le DUME, les candidats attestent qu’ils n’ont fait l’objet d’aucunes mesures d’office tel que décrites à l’article 47 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013. Les motifs d’exclusions détaillés dans les paragraphes A, B et C du DUME partie III découlent de façon directe des articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016. Le candidat qui se trouverait dans l’une des situations prescrites dans ces articles est autorisé à fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises sont suffisantes pour montrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. La validité ou acceptabilité des preuves est à la discrétion du pouvoir adjudicateur, qui peut dans ce cas considérer que le candidat en question ne soit pas exclu de la procédure de passation (cf. art. 70 de la loi du 17 juin 2016). Il est toutefois important de souligner que ces mesures correctrices ne seront pas applicables si : - Le candidat a été exclu par une décision judiciaire ayant force de chose jugé de la participation à des procédures de passation (pendant la période d’exclusion fixée par ladite décision) - En cas de non-respect de la part du candidat des obligations relatives au paiement de ses impôts ou cotisations sociales (cf. partie A : situation juridique du soumissionnaire – motifs d’exclusion du présent CSC). Le pouvoir adjudicateur vérifiera lui-même les éléments qu'il est à même de vérifier sur base des données auxquell