Description: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure. Nature et forme juridique du soumissionnaire Le soumissionnaire est nécessairement, sous peine de nullité de son offre, constitué de deux composantes. Par la simple remise de l’offre, chaque composante du soumissionnaire s’engage, pour ce qui relève de sa mission, à la parfaite exécution de celle-ci. La première composante est l'auteur de projet qui est chargé, notamment, de la conception de l'ouvrage. La mission d’auteur de projet, qui consiste en l’ensemble des actes et prestations permettant la réalisation du projet immobilier, hormis ceux qui relèvent de la réalisation de l’ouvrage proprement dite, comprend en tout cas : o l'architecture ; o la stabilité ; o les études de sol au niveau stabilité y compris les essais géotechniques ; o les études de sol au niveau pollution y compris les analyses préalables, les analyses en cours de chantier et les conseils sur les filières d’évacuation ; o les levés topographiques ; o la coordination en matière de sécurité et de santé en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ; o l’assistance au pouvoir adjudicateur dans toute démarche visant l'obtention de primes ou subsides pour la réalisation ou l'exploitation de l'ouvrage. La seconde composante est l'entrepreneur de travaux, qui est chargé, principalement, de l'exécution du marché de travaux, c'est-à-dire de la réalisation de l'ouvrage. Il appartient à ces composantes de se concerter à toutes les étapes du marché pour rechercher ensemble, chacune selon ses fonctions spécifiques dans l’art de construire, la solution architecturale et de mise en ouvre la plus rentable au regard de l’objectif poursuivi. Les conséquences de toute erreur, faute ou manquement dans ce cadre ne pourront rejaillir sur le pouvoir adjudicateur. Limitation du nombre d’offre Chaque soumissionnaire ne peut déposer qu’une offre par marché. Sociétés momentanées Si l’une des composantes du soumissionnaire est constituée en société momentanée, les documents relatifs à la sélection qualitative et à l’agréation doivent concerner chacun des associés concernés de cette société, étant entendu que les références en matière de construction et d’architecture ne peuvent concerner que l’un ou l’autre des associés. Les associés de la société momentanée sont solidairement et indiivisiblement responsables de la bonne fin des engagements pris par celle-ci au titre de la composant concernée du soumissionnaire vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, ce dernier pouvant se retourner, à son gré, contre chacun des associés individuellement, sans devoir se justifier à ce propos, notamment en cas de défaillance de l’un ou de l’autre des associés. Cette solidarité ne s’étend pas à l’autre composante du soumissionnaire Accord de collaboration Les deux composantes du soumissionnaire concluent préalablement à leur soumission commune un accord de collaboration. Cet accord porte au minimum sur la manière dont les deux composantes du soumissionnaire entendent collaborer à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du présent marché. Il doit également constituer un engagement des parties vis-à-vis du pouvoir adjudicateur à accomplir les obligations résultant du marché, conformément aux dispositions du présent cahier spécial des charges. L’accord précisera de quelle manière chaque composante du soumissionnaire entend contribuer à la réalisation des objectifs du marché. Il contiendra entre autres l’engagement de chacune des composantes concernées de se concerter en tout temps afin d’obtenir une parfaite concordance de vue concernant la conception et la réalisation de l’ouvrage. A cet égard, chacune des deux composantes du soumissionnaire s’oblige, pour ce qui relève de sa mission, envers la Commune de Viroinval à une obligation de résultat en sorte qu’aucun surcoût résultant de toute erreur, omission ou retard dans la conception ou l’exécution de l’ouvrage objet de la soumission ne pourra être mis à charge du pouvoir adjudicateur. L’accord de collaboration fait en outre référence aux dispositions fixées aux présentes. Par la simple remise de son offre, l’adjudicataire est réputé avoir précisé dans cet accord que le présent cahier spécial des charges prime sur l’accord de collaboration, toute disposition contraire du premier remplaçant automatiquement toute disposition concernée du second. L’accord de collaboration doit, et à défaut est réputé, contenir une stipulation pour autrui au profit du pouvoir adjudicateur par laquelle les parties à cet accord s’interdisent de le résilier, de le suspendre et, de manière générale, de le modifier, sans l’accord écrit et préalable du pouvoir adjudicateur. De par l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur est irréfragablement présumé accepter le bénéfice de cette clause. En cas de recours aux mesures d’office vis-à-vis d’une seule des deux composantes et en particulier de remplacement de la composante dont la mission aura été résiliée, l’accord de collaboration sera rendu obligatoire au tiers désigné par le pouvoir adjudicateur. Respect de la loi du 20 février 1939 Sous peine de nullité de l’offre, l’accord visé au présent cahier spécial des charges devra être conclu de manière à ne pas énerver les dispositions d’ordre public ou impératives des lois et règlements relatifs à la mission de la composante auteur de projet, notamment l’article 6 de la loi du 20 février