Motifs d’exclusion purement nationaux: MOTIFS D’EXCLUSION ET SELECTION QUALITATIVE Situation juridique du soumissionnaire (motifs d’exclusion) : Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de la déclaration sur l’honneur implicite dans le chef du soumissionnaire susceptible d’être désigné adjudicataire. A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné, par les moyens les plus rapides, et dans le délai qu’il détermine, de fournir un extrait du casier judiciaire ou tout autre document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance. Le pouvoir adjudicateur, qui a accès gratuitement par des moyens électroniques aux renseignements ou documents, effectuera lui-même la vérification des autres situations d’exclusion. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu’il peut obtenir gratuitement auprès des services qui en sont gestionnaires. Le caractère récent du document susvisé est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date d’ouverture des offres. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’inviter les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents concernés, et, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s’informer, par tous moyens qu’il juge utiles, de la situation de tout soumissionnaire. Motifs d’exclusion obligatoire : Ces motifs sont ceux qui sont énumérés aux articles 67 de la Loi du 17 juin 2016 et 61 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017. L’exclusion d’un soumissionnaire s’applique également lorsque la personne concernée est un membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein. Motifs d’exclusion facultative : Tout soumissionnaire qui se trouve dans une situation visée à l’article 69 de la Loi du 17 juin 2016 peut être exclu de la procédure de passation du marché conformément aux conditions posées par cet article. Mesures correctrices (article 70 de la loi) : Tout soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations visées ci-dessus (motifs d’exclusion obligatoire et facultative) peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67, le candidat ou le soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er au début de la procédure. Le pouvoir adjudicateur demande donc aux soumissionnaires de signaler d'initiative avec leurs offres les mesures correctrices au début de la procédure. Pour un motif d’exclusion visé à l’article 69 de la loi, le pouvoir adjudicateur donne au candidat ou au soumissionnaire la possibilité de présenter les mesures correctrices visées au paragraphe 1er au cours de la procédure de passation. Il en va de même si le candidat ou le soumissionnaire concerné n’a pas fait référence aux mesures correctrices dans son Document unique de marché européen visé à l’article 73 SI le DUME est applicable. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’inviter les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents concernés, et, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s’informer, par tous moyens qu’il juge utiles, de la situation de tout soumissionnaire. Critère de sélection qualitative - Agréation des entrepreneurs requise Sur la base de l'estimation établie par le pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie D ou similaire (pour les entreprises étrangères : l’inscription officielle des entrepreneurs agréés d’un autre pays membre de l’Union européenne pour autant que les conditions de l’agréation soient équivalentes à celles de l’article 4 §1 de la loi organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux). Il doit être titulaire de la classe correspondant au montant de l'offre déposée, le pouvoir adjudicateur considérant que les travaux entrent dans la classe 5.