Description: Dans l’hypothèse où le soumissionnaire entend faire valoir une ou plusieurs mesures correctrices visées à l’article 70 de la loi, il joint à son offre tous les documents probants y relatifs. I.-Motifs d’exclusion obligatoires (articles 67 et 68 de la loi et articles 61 à 64 de l’AR) 1)Le pouvoir adjudicateur vérifie que les soumissionnaires ne se trouvent pas dans une des situations d’exclusion suivantes, visées à l'article 61 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017 : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée; 2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé; 3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; 4° infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies à l'article 137 du Code pénal, aux articles 1er ou 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision-cadre; 5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels que définis à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou à l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; 6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 433quinquies du code pénal ou à l'article 2 de la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil; 7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. Les soumissionnaires joignent à leur offre : un extrait récent du casier judiciaire. 2) Conformément à l’article 62 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur contrôlera dans le chef de tous les soumissionnaires, le respect des obligations en matière d’obligations de paiement de cotisations sociales (ONSS). Aucun document n’est à joindre à l’offre : le pouvoir adjudicateur vérifiera par lui-même par le biais de DIGIFLOW/TELEMARC, si les soumissionnaires sont en ordre, et ce dans un délai de 20 jours francs suivant la date ultime de remise des offres. Dans l’hypothèse où la plateforme DIGIFLOW/TELEMARC ne permettrait pas d’obtenir ce document, le pouvoir adjudicateur sollicitera du soumissionnaire concerné qu’il lui fournisse une attestation récente justifiant qu’il satisfait à ses obligations. 3) Conformément à l’article 63 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur contrôlera dans le chef de tous les soumissionnaires, le respect des obligations en matière d’obligations de paiement des dettes fiscales. Aucun document n’est à joindre à l’offre : le pouvoir adjudicateur vérifiera par lui-même par le biais de DIGIFLOW/TELEMARC, si les soumissionnaires sont en ordre, et ce dans un délai de 20 jours francs suivant la date ultime de remise des offres. Dans l’hypothèse où la plateforme DIGIFLOW/TELEMARC ne permettrait pas d’obtenir ce document, le pouvoir adjudicateur sollicitera du soumissionnaire concerné qu’il lui fournisse une attestation récente justifiant qu’il satisfait à ses obligations. II.-Motifs d’exclusion facultatifs (article 69 de la loi) Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un candidat ou un soumissionnaire dans les cas suivants : 1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 7; 2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales; 3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité; 4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence, au sens de l'article 5, alinéa 2; 5° lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'i