Description: 1.1 MOTIFS D’EXCLUSION 1.1.1 MOTIFS D’EXCLUSION OBLIGATOIRE Ces motifs sont ceux qui sont énumérés aux articles 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. 1.1.2 MOTIFS D’EXCLUSION FACULTATIVE DANS LE CHEF DU POUVOIR ADJUDICATEUR Tout soumissionnaire qui se trouve dans une situation visée à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 peut être exclu de la procédure de passation du marché conformément aux conditions posées par cet article. 1.1.3 MESURES CORRECTRICES Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées ci-dessus aux points 1.1.1 et 1.1.2. peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67, le soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices, visées au paragraphe 1er de l’article 70 de la Loi du 17 juin 2016, dans son offre. Pour les motifs d’exclusion 1° à 7° visés à l’article 69 de la Loi du 17 juin 2016, le candidat ou le soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices, visées au paragraphe 1er de l’article 70 de la Loi du 17 juin 2016, dans son offre. 1.2 DETTES FISCALES ET SOCIALES Est exclu de la participation à la procédure de passation, à quelque stade que ce soit, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale. Peut néanmoins être admis à participer à la procédure, le soumissionnaire qui n’a pas une dette de cotisations sociales ou une dette fiscale supérieure à 3 000 € ou qui peut faire valoir une des situations exonératoires visées à l’article 68 de la Loi et aux articles 62 et 63 de l’ARP. 1.3 SELECTION QUALITATIVE Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l’agréation comme décrit ci-dessous pour opérer la sélection des soumissionnaires. Les travaux sont rangés dans la catégorie C et le pouvoir adjudicateur considère qu’ils rentrent dans la classe 5 selon les prescriptions de l’AR du 26/09/91 fixant les mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs. Il est rappelé que la classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui correspond au montant de la soumission à approuver. 1.4 DECLARATION IMPLICITE SUR L’HONNEUR Conformément à l’article 39 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le dépôt d’une offre constitue une déclaration implicite sur l’honneur du soumissionnaire qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux points 1.1.1 et 1.1.2. Pour ce qui concerne les motifs d’exclusion, le soumissionnaire ne doit donc joindre aucune déclaration à son offre (hors application de mesures correctrices), c’est le dépôt de cette offre qui, par lui-même, constitue une déclaration (implicite) sur l’honneur. 1.5 EVALUATION DES MOTIFS D’EXCLUSION ET SÉLECTION QUALITATIVE Pour les dettes fiscales et sociales : Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les vingt jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Telemarc ou via d’autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres. Pour les autres motifs d’exclusion : Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur vérifie l’absence de motif d’exclusion obligatoire ou facultative dans le chef du soumissionnaire auquel il a l’intention d’attribuer le marché (et du(des) tiers à la capacité duquel (desquels) il serait éventuellement fait appel) en consultant les bases de données nationales accessibles gratuitement (Télémarc…) et, si nécessaire, en demandant à ce soumissionnaire de fournir les documents probants visés à l’article 72 de l’ARP (entre autres, un extrait du casier judiciaire). L’attention est toutefois attirée sur le fait que, conformément à l’article 73 §3 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur peut, à tout moment de la procédure de passation, si cela est nécessaire à son bon déroulement, demander à tout soumissionnaire de fournir un ou plusieurs documents justificatifs relatifs aux différents motifs d’exclusion. Pour l’agréation requise pour la sélection qualitative : Le soumissionnaire agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ne doit pas joindre un certificat d’agréation, la vérification de sa situation est faite par le pouvoir adjudicateur via la banque de données des entrepreneurs agréés sur le site Internet du SPF Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie. Le soumissionnaire agréé ou inscrit sur une liste officielle d’un autre État membre précise l’adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d’accéder aux informations utiles ou, à défaut, joint copie du certificat approprié ou de la preuve d’inscription ainsi que tout document de nature à établir l’équivalence de cette certification ou inscription avec l’agréation belge. Le soumissionnaire qui n’est ni agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans un autre État membre (ou non inscrit sur une liste officielle) doit joindre à son offre les pièces justificatives nécessaires qui démontrent qu’il remplit les conditions d'agréation visées à l'article 4, § 1er de la loi précitée.