Description: A. Motifs d’exclusion obligatoires Sauf dans le cas où le candidat ou l’opérateur économique démontre avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure que ce soit, un candidat ou un opérateur économique de la participation à la procédure de passation, lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions prévues par la loi. B. Motifs d’exclusion liés aux dettes fiscales et sociales Sauf exigences impératives d'intérêt général et sous réserve d’un paiement ou d’un accord contraignant intervenu avant l’introduction des offres, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, la participation à une procédure, d'un candidat ou d'un opérateur économique qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale sauf dans les cas prévus par la loi. Le pouvoir adjudicateur donne cependant l'opportunité à tout opérateur économique de se mettre en règle avec ces obligations sociales et fiscales dans le courant de la procédure de passation et ce, après avoir constaté une première fois que l’opérateur économique ne satisfaisait pas aux exigences. A partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule reprise (L.17.6.2016, art. 68). Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation sur le plan des dettes sociales et de la situation fiscale des candidats ou opérateur économiques, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres, dans les vingt jours suivant la date ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres (A.R. 18.4.2017, art. 62, § 2, al. 1er, et 63, § 2, al. 1er). Par exception, à savoir lorsque une telle application n'est pas disponible dans un autre État membre ou lorsque la vérification par Télémarc ou équivalent ne permet pas de vérifier de manière certaine que le candidat ou le soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale ou à ses obligations fiscales (par exemple Télémarc est indisponible) le pouvoir adjudicateur demande à ce dernier de fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ces obligations. Pour ce qui concerne les dettes sociales, il convient de distinguer trois situations : - Si le soumissionnaire emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'attestation récente est délivrée par l'Office national de Sécurité sociale et porte sur le dernier trimestre civil échu avant la date limite de réception des offres, selon le cas. Notons qu’il s’agit du dernier trimestre civil « échu » et non « écoulé », ce qui implique en pratique que l’on ne puisse parfois obtenir des attestations portant sur le dernier trimestre civil « écoulé », précisément parce que celui-ci n’est pas « échu ». Il conviendra d’être attentif à cette subtilité lors du contrôle des attestations. - Si le soumissionnaire emploie du personnel assujetti tant à la législation belge qu’à une législation étrangère, les deux types d’attestation sont requis. Pour ce qui concerne les dettes fiscales, l'attestation « récente » est délivrée par l'autorité compétente belge et certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales selon les dispositions légales. C. Motifs d’exclusion facultatifs Sauf dans le cas où le candidat ou l’opérateur économique démontre avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur pourra exclure, à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un candidat ou un opérateur économique dans les cas prévus par la loi. D. Mesures correctrices Tout opérateur économique qui se trouve dans une des situations d’exclusion obligatoires ou facultatives peut, d’initiative, fournir des preuves afin d'attester qu’il a pris des mesures pour contrer ces situations. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, l’opérateur économique concerné n'est pas exclu de la procédure de passation. Ces mesures peuvent consister par exemple en le versement d’une indemnité en réparation.