Description: Voir cahier spécial des charges Agréation d’entrepreneur de travaux (art. 70, A.R. du 18.04.2017) « (…) lorsqu'en vertu de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, les travaux objet du marché ne peuvent être exécutés que par des opérateurs économiques qui, soit sont agréés à cet effet, soit satisfont aux conditions à cet effet ou ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de ladite loi pour être agréés, l'avis de marché ou, à défaut, les documents du marché, mentionnent l'agréation requise conformément à la loi précitée et à ses arrêtés d'exécution » (art. 70, §1er, al.1 de l’A.R. du 18.04.2017). Agréation requise : catégorie D, tant pour le lot 1 que pour le lot 2, pour une classe correspondant au montant de l’offre et pour autant que le montant de l’offre l’exige (à partir de 75.000€ HTVA car les travaux sont classés dans une catégorie). « L'offre indique : 1° soit que (…) le soumissionnaire dispose de l'agréation requise; 2° soit que (…) le soumissionnaire est titulaire d'un certificat ou est inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas, (…) le soumissionnaire peut joindre (…) à son offre le certificat délivré par l'organisme de certification compétent ou la preuve de cette inscription certifiée par l'organisme compétent de l'Etat membre ainsi que tout document de nature à établir l'équivalence de cette certification ou inscription avec l'agréation requise visée à l'alinéa 1er. Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d'être inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste; 3° soit que (…) le soumissionnaire invoque l'application de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Le pouvoir adjudicateur en informe immédiatement la Commission d'agréation des entrepreneurs visée par la loi susmentionnée.» (art. 70, §1er, al. 2 de l’A.R. du 18.04.2017). Capacité par et/ou avec d’autres entités (art. 78, Loi 17.06.2016 ; 73, AR du 18.04.2017) « Conformément à l'article 78 de la loi, un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, avoir recours aux capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique du lien qui l'unit à ces entités, en ce qui concerne les critères relatifs à la capacité économique et financière énoncés à l'article 67 et les critères relatifs aux capacités techniques et professionnelles, visés aux articles 68 et 70. En ce qui concerne les critères relatifs aux titres d'études et professionnels visés à l'article 68, § 4, 6°, ou à l'expérience professionnelle pertinente, les opérateurs économiques ne peuvent toutefois avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises. Si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.» (art. 73, §1er, AR du 18.04.2017). Le soumissionnaire ne peut faire appel à la capacité de tiers pour soumissionner au marché que dans les limites de l’article 78 de la loi du 17.06.2016 et de l’article 73 de l’AR du 18.04.2017. En outre, ce tiers ne peut se trouver dans aucune des causes d’exclusion obligatoires, facultatives et aux dettes sociales et fiscales (articles 67, 68 et 69 de la loi du 17.06.2016), ni en situation d’exclusion visée à l’article 48 de l’AR du 14.01.2013. Dans cette hypothèse, le soumissionnaire apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant la preuve de l’engagement du tiers. Le pouvoir adjudicateur peut exiger le remplacement de l’entité à laquelle le soumissionnaire entend avoir recours dans l’éventualité où la société tierce ne répond pas aux dispositions relatives aux exclusions obligatoires, facultatives et aux dettes sociales et fiscales. En cas d’attribution de plusieurs lots : règles particulières (art. 58, 71, Loi 17.06.2016 ; art. 49, AR 18.04.2017) Pour les marchés à lots : en application de l’article 49, al. 1, 2° et al. 2 de l’AR du 18.04.2017, le pouvoir adjudicateur vérifie, en cas d’attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire, que celui-ci dispose de la capacité adaptée. Cette capacité adaptée est définie comme suit : pour le lot 1 : l’agréation en catégorie D est requise pour une classe correspondant au montant de votre offre pour peu que le montant de votre offre l’exige ; pour le lot 2 : l’agréation en catégorie D est requise pour une classe correspondant au montant de votre offre pour peu que le montant de votre offre l’exige ; Pour les 2 lots ensemble : l’agréation catégorie D est requise pour une classe correspondant au montant de votre offre pour peu que le montant de votre offre l’exige.