Description: Habilitation à exercer l’activité professionnelle Le concepteur des ouvrages doit être admis à la profession d'architecte en Belgique, conformément à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. Pour preuve, le Soumissionnaire doit joindre à son Offre : a) Soit la preuve de l'inscription de cette personne au tableau de l'Ordre des Architectes ; b) Soit une attestation d'où il ressort que cette personne possède un des diplômes, certificats ou autres titres équivalents à ceux mentionnés aux annexes à la loi du 20 février 1939 et que l'intéressé exerce légalement les activités concernées dans le pays de l’Union européenne où il est établi. Droit d’accès : motifs d’exclusion Le fait pour le Soumissionnaire d'’introduire son Offre constitue une déclaration implicite sur l’honneur qu’il ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion visées aux articles 67 à 69 de la Loi Marchés publics. Lorsque le Soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion et qu’il fait valoir des mesures correctrices conformément à l’article 70 de la Loi Marchés publics, la déclaration implicite sur l’honneur ne porte pas sur des éléments qui ont trait au motif d’exclusion concerné. Dans ce cas, il produit la description écrite des mesures correctrices prises. À tout stade de la procédure d’attribution du Marché, le Pouvoir adjudicateur pourra vérifier si la déclaration implicite sur l’honneur est exacte ou concorde toujours avec la réalité en demandant la production des justificatifs utiles conformément aux dispositions des articles 59, 62 et 63 et 72 de l'Arrêté royal passation. La situation sur le plan des dettes sociales et fiscales sera vérifiée par le Pouvoir adjudicateur d'office sur la base des attestations disponibles via l'application électronique Télémarc ou via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres. Les opérateurs économiques étrangers établis dans un Etat qui ne dispose pas d’application électronique permettant de vérifier la situation sur le plan des dettes sociales et fiscales devront joindre à leur Offre un certificat délivré par l’autorité compétente du pays concerné attestant de l’absence de dettes sociales et fiscales et datant de maximum 6 mois avant la date limite de réception des offres. Concernant l'attestation fiscale, cette dernière doit être délivrée par l'autorité compétente belge et/ou étrangère et certifie que le candidat ou le Soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi. Lorsqu’un(e) document ou attestation demandé(e) ci-dessus n’est pas délivré dans le pays concerné ou ne concerne pas tous les cas prévus, il/elle est remplacé(e) par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance. En cas de groupement de personnes physiques et/ou morales, les documents devant être fournis concernent chacune d’entre elles individuellement. Le Pouvoir adjudicateur procèdera également à la vérification de l’absence de motifs d’exclusion dans le chef des sous-traitants à la capacité desquels le Soumissionnaire fait appel. Le Soumissionnaire devra veiller à joindre à son Offre les documents susmentionnés pour ces sous-traitants. Motifs d’exclusion obligatoires Conformément à l’article 67 de la Loi Marchés publics et à l’article 61 de l’Arrêté royal passation, sauf dans le cas où le Soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70 de Loi Marchés publics (mesures correctrices), avoir pris des mesures correctrices afin de démontrer sa fiabilité, le Pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure que ce soit, un Soumissionnaire de la procédure de passation, lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce Soumissionnaire a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes : • Participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ou à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée ; • Corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé ; • Fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; • Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies à l'article 137 du Code pénal, aux articles 1er ou 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite décision-cadre ; • Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels que définis à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou à l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; • Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'artic