Description: GENERALITES (art. 73 Loi 17.06.2017 ; art. 39, AR 18.04.2017) En application de l’article 39, §1er, al. 1er de l’AR du 18.04.2017, pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le simple fait d'introduire la demande de participation ou l'offre constitue une déclaration implicite sur l'honneur du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi. Cependant, en application de l’article 73, § 3 de la loi du 17.06.2016, et tenant compte de l’obligation incombant au pouvoir adjudicateur en vertu de l’article 73, § 4 de la même loi, ce dernier peut demander à des soumissionnaires, à tout moment de la procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure. En application de l’article 73, § 3, de la loi du 17.06.2016, l’extrait de casier judiciaire sera demandé au soumissionnaire choisi pour l’attribution du marché. MOTIFS D’EXCLUSION OBLIGATOIRES (art. 67, Loi du 17.06.2016 ; 61, AR 18.04.2017) A quelque moment que ce soit de la procédure, un soumissionnaire ne peut pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion obligatoire mentionné à l’article 67 de la Loi du 17.06.2016. DETTES SOCIALES ET FISCALES (art. 68, Loi du 17.06.2016 ; art. 62 et 63 de l’AR du 18.04.2017) A quelque moment que ce soit de la procédure, un soumissionnaire doit satisfaire à ses obligations relatives au paiement d’impôts, taxes et de cotisations sociales, sauf dans les cas prévus à l’article 68 de la Loi du 17.06.2016. MOTIFS D’EXCLUSION FACULTATIFS (art. 69, Loi 17.06.2016) Le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un soumissionnaire dans les cas suivants : 1) lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 7 de la loi du 17.06.2016 ; 2) lorsque le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ; 3) lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ; 4) lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence, au sens de l'article 5, al. 2 de la Loi du 17.06.2016 ; 5) lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 6 de la Loi du 17.06.2016 par d'autres mesures moins intrusives ; 6) lorsqu'il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation, visée à l'article 52 de la Loi du 17.06.2016, par d'autres mesures moins intrusives ; 7) lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, d'un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d'une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d'office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable ; 8) le soumissionnaire s'est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu de l'article 73 ou de l'article 74 de la Loi du 17.06.2016 ; 9) le soumissionnaire a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution. MESURES CORRECTRICES (art. 70, Loi du 17.06.2016 ; art. 39, AR 18.04.2017) Par application des articles 70 de la loi du 17.06.2016 et 39 de l’AR du 18.04.2017, le soumissionnaire joint à son offre le détail des mesures correctrices qui prouve à suffisance sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion obligatoire ou facultatif. REMARQUE EN CAS DE GROUPEMENT D’OPERATEURS ECONOMIQUES OU DE RECOURS A UN TIERS (art. 64, AR du 18.04.2017) Les dispositions relatives aux exclusions obligatoires, facultatives et aux dettes sociales et fiscales sont applicable individuellement à tous les participants d’un groupement d’opérateurs économiques et à tous les tiers à la capacité desquels il est fait appel. Aptitude à exercer l’activité professionnelle (art. 66, AR 18.04.2017) Le soumissionnaire doit être inscrit [sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce de leur État membre d'établissement] et joint à son offre la preuve de son inscription.