Description: Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion décrits aux articles 61, 62 et 63 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 et aux articles 67, 68 et 69, al.1, 2° de la loi du 17 juin 2016. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée et vérifiera le respect des obligations sociales et fiscales décrites ci-dessous à propos de tous les soumissionnaires dans les vingt jours du moment ultime pour l’introduction des offres. Le pouvoir adjudicateur, qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à certains renseignements ou documents, effectuera lui-même ces vérifications (attestations ONSS et fiscales et de non-faillite). Pour les renseignements ou documents auxquels il n’a pas accès par des moyens électroniques, il sera demandé, avant l’attribution du marché, au soumissionnaire le mieux classé de fournir le renseignement ou document sous format papier (casier judiciaire). Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents concernés et à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire. En ce qui concerne les éventuels soumissionnaires étrangers, les documents exigés par les articles 61 à 63 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et par les articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 n'étant pas accessibles par des moyens électroniques, les soumissionnaires concernés devront joindre à leur offre : - un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, tout document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d’établissement de l’opérateur économique dont il résulte que les conditions de l’article 67 de la loi sont remplies ; - pour démontrer le respect des articles 68 et 69, alinéa 1er, 2° de la loi, un certificat délivré par l’autorité compétente du pays concerné Lorsqu'un document ou attestation visés ci-avant n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés aux articles 67 et 68 de la loi et à l’article 69, alinéa 1er, 2° de la loi, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou du pays dans lequel l’opérateur économique est établi. Par ailleurs, l’attention du soumissionnaire est également attirée sur le respect de l’article 64 de l’arrêté royal du 18/04/2017 relatif au groupement d’opérateurs économiques et le recours à la capacité de tiers. Mesures correctrices (article 70 de la loi) : Tout soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations visées à l’article 67 ou 69 de la loi fournit d’initiative des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion.