Description: Le simple fait d'introduire une offre constitue une déclaration implicite sur l'honneur du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi. (Art. 39, §1 er, al. 1er de l’AR du 18.04.2017) La déclaration implicite vaut uniquement pour les situations d’exclusions pour lesquelles les documents ou certificats sont gratuitement accessibles au pouvoir adjudicateur notamment par le biais de Telemarc. Pour les éléments qui ne relèvent pas de la déclaration implicite, les documents et certificats sont présentés au plus tard à la date ultime d’introduction des offres. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires, à tout moment de la procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure. (En application de l’article 73, § 3 de la loi du 17.06.2016). En cas de sous-traitance, le pouvoir adjudicateur (PA) vérifiera dans le chef de ces sous-traitants l’existence des motifs d’exclusion et exigera le remplacement du/des sous-traitants le cas échéant. En cas de groupement d’opérateurs économiques, les exigences relatives au droit d’accès sont applicables individuellement à tous les membres qui doivent chacun fournir la preuve individuellement. Conformément à l’article 75 de l’AR du 18/4/2017, préalablement à l’attribution du marché, le PA procèdera à la vérification des ces motifs d’exclusion, des critères de sélection requis et donc de l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est économiquement la plus avantageuse. Toutefois, le PA procèdera à la vérification de l’absence de dettes fiscales et sociales pour tous les soumissionnaires (via Telemarc). 7.2. MOTIFS D’EXCLUSION OBLIGATOIRE (ART. 67, LOI DU 17.06.2016 ; 61, AR 18.04.2017) Est exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour : participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ; infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ; blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ; travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ; occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Un extrait de casier judiciaire (daté de moins de 6 mois) établi au nom du soumissionnaire (personne morale ou physique) doit être joint à l’offre. Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations susvisées peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le PA, le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation. 7.3 DETTES SOCIALES ET FISCALES (ART. 68, LOI DU 17.06.2016 ; ART. 62 ET 63 DE L’AR DU 18.04.2017) A quelque moment que ce soit de la procédure, un soumissionnaire doit satisfaire à ses obligations relatives au paiement d’impôts, taxes et de cotisations sociales, sauf dans les cas prévus à l’article 68 de la Loi du 17.06.2016. Le PA demandera lui-même les renseignements ou documents de preuve adéquats accessibles gratuitement par des moyens électroniques via Télémarc. 7.4 MOTIFS D’EXCLUSION FACULTATIVE (ART.69 ET 70, LOI DU 17.06.2016) Le PA peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un soumissionnaire dans les cas suivants : lorsque le PA peut démontrer, par tout moyen approprié, que le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 7 de la loi du 17.06.2016 ; lorsque le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres règlementations nationales ; lorsque le PA peut démontrer par tout moyen approprié que le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ; lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, d'un marché antérieur passé avec un pouvoir adjudicateur ou d'une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d'office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable ; le soumissionnaire s'est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les enseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu de l'article 73 ou de l'article 74 de la Loi du 17.06.2016 ; Par le simple fait de soumissionner, tout soumissionnaire atteste être en ordre au regard des motifs d’exclusion facultatifs retenus par le CSC. Le PA se réserve le droit sans en avoir l’obligation d’exiger la communication des pièces pertinentes prouvant l’absence de motifs d’exclusion à l’égard d’un ou plusieurs des motifs d’exclusion susvisés et ce à quelque stade que soit la procédure.