Description: Par le simple fait de déposer une offre, vous attestez, sur l’honneur, que vous ne vous trouvez dans aucun des cas d’exclusion (obligatoire et facultative). Si vous vous trouvez dans une situation faisant l’objet de motif d’exclusion obligatoire ou facultative, vous pouvez fournir d’initiative, dans votre offre, des preuves afin d’attester que les mesures prises pour démontrer votre fiabilité, malgré l’existence d’un motif d’exclusion imposé par les documents des marchés. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, vous ne serez pas exclu de la procédure de passation. Si vous faites valoir des mesures correctrices pour un/des motif(s) d’exclusion obligatoire/facultative, la déclaration implicite sur l’honneur ne porte pas sur les éléments de ce(s) motif(s) d’exclusion concerné(s). S’agissant des dettes fiscales et sociales : - si vous êtes un soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur en vérifie lui-même l’existence via l’application Telemarc ; - si vous êtes un soumissionnaire non-belge, le pouvoir adjudicateur vous demandera de fournir une attestation récente justifiant de la régularité de votre situation (sauf si elle est accessible gratuitement en ligne) ; - si vous avez des dettes sociales et ou fiscales, vous aurez l’opportunité de régulariser votre situation. S’agissant des motifs d’exclusion obligatoire : - ☒ il vous est demandé de remettre votre extrait de casier judiciaire dans votre offre. - ☐ il vous sera éventuellement demandé de remettre votre extrait de casier judiciaire au terme de l’analyse des offres. Vous trouverez plus d’information sur les motifs d’exclusion et les mesures correctrices à l’Dispositions légales et réglementaires Le marché est régi par : - la réglementation relative aux marchés publics : o la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ci-après « la loi » ; o la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions ; o l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, ci-après « ARP » ; o l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, ci-après « les RGE ». - le cas échéant, la réglementation relative à l’agréation : o la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux ; o l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la loi du 20 mars 1991. - la réglementation relative au bien-être : o la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail ainsi que ses modifications ultérieures ; o l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles ainsi que ses modifications ultérieures ; o le Code du bien-être au travail du 28 avril 2017. - la réglementation relative aux déchets : o le décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets ainsi que ses modifications ultérieures ; o la circulaire du 23 février 1995 relative à l’organisation de l’évacuation des déchets dans le cadre de travaux publics en Région wallonne ; o l’arrêté du gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. o Conformément au respect du principe DNSH et au décret 09 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique : le projet impose aux entrepreneurs procédant aux travaux de faire en sorte qu’au moins 70 % (en poids) des déchets de construction et de démolition non dangereux (à l’exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE) générées sur le chantier soient préparés en vue de leur réutilisation de leur recyclage et de toute autre valorisation, conformément à la hiérarchie des déchets et au protocole de gestion des déchets de construction et de démolition de l’UE. Le cahier des charges précise les conditions de gestions et d’évacuation des déchets. Les déchets inertes seront gérés par un transporteur ou un collecteur enregistré par la Région wallonne et orientés vers des filières adéquates conformément à l’AGW 2003-11-13 relatif à l’enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux. 1. Dispositions réglementaires applicables aux marchés du SPW - L’Arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ; - L’Arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ; - L’Arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôles et audit internes (…). 2. Règlement général (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) Les dispositions relatives au RGPD s’appliquent si et uniquement si l’exécution du marché public implique la gestion, par l’adjudicataire (= sous-traitant au sens du RGPD), à titre principal (objet même du marché) ou accessoire (simple conséquence de l’exécution du marché), d’un ou de plusieurs traitements de données à caractère personnel, pour le compte et selon les instructions du pouvoir adjudicateur (= responsable de traitement au sens du RGPD). ANNEXE 4 : MOTIFS D’EXCLUSION.