Manquement aux obligations dans le domaine du droit social: Motifs d’exclusion obligatoire liés à une condamnation définitive pour certaines infractions (article 67 Loi du 17 juin 2016) : Sauf motifs impérieux d’intérêt général ou mesures correctrices jugées suffisantes, le Pouvoir Adjudicateur doit exclure le Soumissionnaire qui, dans les 5 ans précédant la date ultime d’introduction des offres, a été condamné par une décision judiciaire définitive pour l’une des infractions suivantes : - Participation à une organisation criminelle ; - Corruption ; - Fraude ; - Infractions terroristes (y inclus incitation, complicité ou tentative d’une telle infraction) ; - Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ; - Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ; - Occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Ces infractions sont mieux définies à l’article 61 de l'AR du 18 avril 2017. Lorsque le Soumissionnaire est une personne morale, l’exclusion obligatoire s’applique également lorsque la personne condamnée par jugement définitif est une personne physique membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance du Soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein. Motifs d’exclusion obligatoire du Soumissionnaire liés aux dettes sociales et fiscales (article68 Loi du 17 juin 2016) - Sauf motifs impérieux d’intérêt général, le Pouvoir adjudicateur doit exclure de la participation à la présente procédure le Soumissionnaire qui a : - Une dette de cotisations de sécurité sociale égale ou supérieure à 3.000,00 € (Trois mille euros) ; - Ou une dette d’impôts et taxes égale ou supérieure à 3.000,00 € (trois mille euros) ; - Sauf si le Soumissionnaire peut démontrer qu’il dispose à l’égard d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique de créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers pour un montant égal à sa dette, diminué de 3.000,00 € (trois mille euros). - N’est pas en situation d’exclusion le Soumissionnaire qui, avant la date limite d’introduction des offres, a payé sa dette (y inclus amendes et intérêts de retard) ou a conclu un accord contraignant à cet effet Motifs d’exclusion facultative du Soumissionnaire liés à une faute ou un manquement (article 69 Loi du 17 juin 2016) - Sauf mesures correctrices jugées suffisantes4, le Pouvoir adjudicateur peut exclure de la participation à la présente procédure le Soumissionnaire qui dans les 3 années qui précèdent la date ultime d’introduction des offres : - A manqué à ses obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail telles que visées à l’article 7 de la Loi du 17 juin 2016 et qui incluent les obligations issues des conventions internationales listées à l’annexe 2 de ladite Loi ; - Est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de leur faillite, a fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire ; - A commis une faute professionnelle grave remettant en cause son intégrité ; - A commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence au sens de l’article 5 § 1er de la Loi du 17 juin 2016 ; - Se trouve en conflit d’intérêt au sens de l’article 6 de la Loi du 17 juin 2016 ou de l’article 51 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 ; - Qui bénéficie d’un avantage concurrentiel déterminant résultant de la participation préalable à la préparation de la présente procédure de passation (voir article 52 de la Loi du 17 juin 2016) ; - A été condamné à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou une autre sanction comparable dans le cadre d’un autre marché ou concession en raison de défaillances importantes ou persistantes ; - S’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des conditions de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis ; - A entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du Pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution. - La décision d’exclure ou non un Soumissionnaire pour les motifs précités tient compte des éventuelles mesures correctrices qu’il aurait identifiées dans le cadre de l’introduction de son Offre.