Motifs d’exclusion purement nationaux: Motifs d'exclusion obligatoire : 1° participation à une organisation criminelle ; 2° corruption ; 3° fraude ; 4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle infraction ; 5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ; 6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ; 7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. Les exclusions, visées aux paragraphes 1° à 6°, de la participation aux marchés publics s'appliquent pour une période de cinq ans à compter de la date du jugement. L'exclusion, visée au paragraphe 7°, de la participation aux marchés publics, s'applique pour une période de cinq ans à partir de la fin de l'infraction. Le soumissionnaire qui n'a pas satisfait à ses obligations de paiement de ses dettes fiscales et de ses cotisations à la sécurité sociale est exclu de la participation à la présente procédure de passation. Le soumissionnaire ne peut toutefois pas être exclu de l'accès à la procédure : a. s'il ne présente pas une dette de cotisation supérieure à 3.000 euros ; ou b. s'il a obtenu un report de paiement de cette dette et s'il respecte rigoureusement les échéances. Si le soumissionnaire accuse des dettes de cotisations supérieures à 3.000 euros, il démontre, sous peine d'exclusion, qu'il détient à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique, une ou plusieurs créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers, pour un montant au moins égal à sa dette réduite de 3.000 euros. Si l'attestation en la possession du pouvoir adjudicateur ne démontre pas que le soumissionnaire satisfait aux exigences relatives à ses obligations fiscales et sociales, la procédure décrite à l'article 68 §1er, deuxième et troisième alinéas de la loi est suivie, lue conjointement avec les articles 62 et 63 de l'A.R. du 18 avril 2017. En ce qui concerne les motifs d'exclusion visés à l'article 67, l'article 70 §2 de la loi du 17 juin 2016 s'applique. Si un motif d'exclusion obligatoire s'applique au soumissionnaire, celui-ci doit, conformément à l'article 70 §2 de la Loi sur les marchés publics, indiquer de sa propre initiative dans son offre s'il a pris des mesures correctives suffisantes pour démontrer sa fiabilité malgré le motif d'exclusion applicable. Motifs d’exclusion facultative : 1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ; 2° Lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales ; 3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ; 4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence ; 5° lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 6 de la Loi relative aux marchés publics par d'autres mesures moins intrusives ; 6° lorsqu'il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable du candidat ou soumissionnaire à la préparation de la procédure de passation, visée à l'article 52 de la Loi relative aux marchés publics, par d'autres mesures moins intrusives ; 7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché public antérieur, d'un marché antérieur passé avec un pouvoir adjudicateur ou d'une concession antérieure, et lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d'office, à des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable ; 8° lorsque le soumissionnaire s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, et lorsqu'il a caché ces informations ou n'était pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu de l'article 73 de la Loi relative aux marchés publics ; 9° lorsque le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection et d'attribution. En ce qui concerne les motifs d'exclusion facultatifs, le soumissionnaire peut, de sa propre initiative, indiquer dans son offre s'il a pris de telles mesures correctives. Si le pouvoir adjudicateur envisage d'invoquer un motif d'exclusion facultatif, il offre au soumissionnaire la possibilité de proposer des mesures correctives au cours de la procédure de passation, conformément à l'article 70, §3, premier alinéa de la Loi sur les marchés publics.