Informations relatives aux délais de recours: ARRETE ROYAL DU 5 DECEMBRE 1991 DETERMINANT LA PROCEDURE EN REFERE DEVANT LE CONSEIL D’ETAT Art. 16. § 1er. Dans le cas où l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension est introduite par une requête unique ou par une requête distincte. § 2. Lorsque la demande est introduite par un acte distinct, la requête en suspension, datée et signée par la partie ou par son avocat satisfaisant aux conditions de l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées, contient : 1/ l'intitulé « requête en suspension d'extrême urgence » ; 2/ les nom, qualité, domicile ou siège du demandeur, ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure ; 3/ le nom et le domicile ou le siège de la partie adverse ; 4/ la mention de l'acte ou du règlement qui fait l'objet de la demande ; 5/ un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué ; 6/ un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable ; 7/ un exposé des faits justifiant l'extrême urgence ; 8/ le cas échéant, le montant et les modalités de l'astreinte demandée en application de l'article 17, § 5, des lois coordonnées. § 3. Lorsque la demande de suspension est introduite par une requête unique, elle contient un exposé des faits justifiant l'extrême urgence. L'article 8 est applicable à cette requête; celle-ci contient l'intitulé « recours en annulation et demande de suspension d'extrême urgence ». § 4. Lorsque l'intitulé de la requête unique ne précise pas qu'il s'agit d'une demande de suspension d'extrême urgence, celle-ci est traitée selon les règles prévues dans les chapitres Ier et II. § 5. Dans les cas où l'extrême urgence est invoquée, les articles 11 à 13 ne sont pas applicables, ni l'article 3quater du règlement général de procédure. Dans ces cas, le président peut convoquer par ordonnance les parties demanderesse, adverse ou intervenante, ainsi que les personnes ayant intérêt à la solution de l'affaire, éventuellement à son hôtel, à l'heure indiquée par lui, même les jours de fête et de jour en jour ou d'heure à heure. L'ordonnance est notifiée à l'auditeur général ou au membre de l'auditorat désigné par lui. La notification mentionne le cas échéant si le dossier administratif a été déposé. Si la partie adverse n'a pas préalablement transmis le dossier administratif, elle le remet à l'audience au président, qui peut suspendre celle-ci afin de permettre à l'auditeur et aux parties demanderesse et intervenante d'en prendre connaissance. Le président peut ordonner l'exécution immédiate de l'arrêt. ARRETE DU REGENT DU 23 AOÛT 1948 DETERMINANT LA PROCEDURE DEVANT LA SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DU CONSEIL D’ETAT Art. 2. § 1er. La requête est datée et contient : 1/ l'intitulé « requête en annulation » dans les cas prévus à l'article 14, §§ 1er et 3, des lois coordonnées, si celle-ci ne contient pas en outre une demande de suspension ; 2/ les nom, qualité et domicile ou siège de la partie requérante ainsi que le domicile élu visé à l'article 84, § 2, alinéa 1er ; 3/ l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens ; 4/ les nom et adresse de la partie adverse.