Fonds Du Logement De La Région De Bruxelles-capitale Scrl

Construction d'un ensemble de logements comportant 15 logements et d'un bâtiment pour gardiens-animateurs avec salle polyvalente pour le parc de la Senne.


AVIS DE MARCHE
Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe.
SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR
Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL
Rue de l'Eté 73, BE-1050 Bruxelles
Contact: Madame Aurore Malfait
Tél: +32 25043124 Fax: +32 25043101 E-mail: P0048.Anvers@wffl.be
Adresse(s) internet:www.fondsdulogement.be
SECTION II. OBJET DU MARCHE
II.1. DESCRIPTION
II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur:
Construction d'un ensemble de logements comportant 15 logements et d'un bâtiment pour gardiens-animateurs avec salle polyvalente pour le parc de la Senne.
II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services:
Type de marché:Travaux.
Lieu principal d'exécution: terrain situé chaussée d'Anvers, 413-417 à 1000 Bruxelles
II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats:
2016055PP-P0048 - Marché public de travaux ayant pour objet la conception et l'exécution de travaux relatifs à la construction d'un ensemble de logements comportant 15 logements et d'un bâtiment pour gardiens-animateurs avec salle polyvalente pour le parc de la Senne sur un terrain situé chaussée d'Anvers, 413-417 à 1000 Bruxelles.
Le présent marché est un marché conjoint, au sens de l'article 38 de la loi du 15 juin 2006. Les pouvoirs adjudciateurs sont d'une part , le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale scrl, et d'autre part, l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
Dès lors que la réalisation de l'ouvrage dépend de l'obtention d'autorisations administratives, le présent marché comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle, telle que cette technique est autorisée par l'article 37 de la loi du 15 juin 2006.
La première tranche du marché porte sur l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'ouvrage (permis d'urbanisme, d'environnement, de lotissement, .). Cette tranche est ferme.
La deuxième tranche du marché porte sur la réalisation de l'ouvrage. Cette deuxième tranche est conditionnelle, selon ce qui est dit à l'article 70 du cahier spécial des charges.
Le soumissionnaire est nécessairement, sous peine de nullité de son offre, constitué de deux composantes.
La première composante est le prestataire des services (architecte, ingénieur stabilité, ingénieur techniques spéciales, coördinateur sécurité et santé, conseiller PEB, géomètre, expert en pollution du sol) qui est chargée, notamment, de la conception de l'ouvrage.
La seconde composante est l'entrepreneur de travaux, qui est chargée, principalement, de l'exécution du marché de travaux.
II.1.8. Division en lots:Non.
II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE
SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques:
Voir cahier spécial des charges 2016055PP-P0048
Art 32. Par la transmission de son offre, le soumissionnaire, dans chacune de ses composantes, déclare ne pas se trouver dans l'un des cas visés à l'article 8 de la loi du 15 juin 2006.
Dans le cas où, à quelque stade de la soumission, le soumissionnaire ou l'une de ses composantes se trouve dans l'une des situations visées à cette disposition, il s'oblige à la dénoncer sur-le-champ au pouvoir adjudicateur.
Art 33. § 1. Est exclu de l'accès au marché, le soumissionnaire qui se trouve dans l'un des cas visés à l'article 20 de la loi du 15 juin 2006 et à l'article 61, § 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
§ 2. Le soumissionnaire joint, pour chacune de ses composantes, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte qu'il satisfait aux exigences de l'article précité.
Art 34. § 1. Est exclu de l'accès au marché, le soumissionnaire qui se trouve dans l'un des cas visés à l'article 61, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
§ 2. Le soumissionnaire joint à son offre, pour chacune de ses composantes, une déclaration sur l'honneur, attestant de ce que l'une ou l'autre de celles-ci emploie, ou non, du personnel au sens de l'article 62 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
§ 3. Si le soumissionnaire emploie du personnel au sens du § 2, il joint, pour celles de ses composantes concernées, un document délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte qu'il satisfait aux exigences de l'article 61, § 2, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
§ 4. Par dérogation au § 3, pour le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le pouvoir adjudicateur procédera par des moyens électroniques (application 'Digiflow' de Fedict) à la vérification établissant la situation du compte du soumissionnaire envers l'Office National de Sécurité Sociale, ce à quoi l'y autorise le soumissionnaire par le simple fait du dépôt de son offre.
Si, pour quelque motif que ce soit, le pouvoir adjudicateur serait dans l'impossibilité de procéder à cette vérification, le soumissionnaire s'oblige à transmettre l'attestation à première demande du pouvoir adjudicateur.
§ 5. Le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui n'est pas visé au § 4, joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.
§ 6. Lorsque le candidat ou le soumissionnaire emploie du personnel visé tant par le § 4 que par le § 5, les dispositions des deux paragraphes sont applicables.
§ 7. Si l'une ou l'autre composante du soumissionnaire est une société sans personnalité juridique (société de droit commun, société momentanée, société interne, .), chacune des personnes qui la composent se conforme aux dispositions des paragraphes précédents.
III.2.2. Capacité économique et financière:
Voir cahier spécial des charges 2016055PP-P0048
Art 35. Par application de l'article 67 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire prouve sa capacité financière et économique comme suit :
a. En ce qui concerne la composante du soumissionnaire-auteur de projet, dans les formes suivantes, fixées à l'article 67 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 : par la preuve d'une assurance de risques professionnels, ainsi que celles contractées par ses sous-traitants éventuels et couvrant toutes les facettes de leurs missions.
b. En ce qui concerne la composante du soumissionnaire-entrepreneur, par la preuve qu'il s'est conformé à son obligation de publication de ses comptes au cours des trois dernières années.
Concernant les entrepreneurs non établis en Belgique, par la preuve que ces mêmes démarches ont été effectuées conformément à la législation en vigueur dans le pays où ils sont établis.
III.2.3. Capacité technique:
Voir cahier spécial des charges 2016055PP-P0048
Art 36. § 1. La composante du soumissionnaire-auteur de projet doit faire la démonstration de ce qu'elle dispose des compétences adéquates et d'une expérience professionnelle probante pour exécuter sa mission qui est l'objet du présent marché.
§ 2. A cet effet, le soumissionnaire joint à l'offre l'organigramme de cette composante, qui, pour chacune des facettes de la mission de celle-ci, identifie les personnes qui exécuteront le marché.
L'organigramme précise si ces personnes sont soumissionnaires au marché ou sous-traitant de celui-ci. Toute modification ultérieure, en ce compris en cours d'exécution, de la sous-traitance doit faire l'objet d'un accord préalable et exprès du pouvoir adjudicateur.
Si les personnes qui exécuteront le marché sont des personnes morales, l'organigramme précise en outre les noms et les qualifications professionnelles appropriées des personnes qui seront chargées de l'exécution du marché.
§ 3. Afin de démontrer ses compétences et son expérience professionnelle, le soumissionnaire produit, par rapport à sa composante-auteur de projet, pour l'ensemble des facettes de la mission de celui-ci et en rapport avec la ou les personnes désignées dans l'organigramme, les documents ou références suivants :
1° En ce qui concerne la mission d'architecture : le titre d'études et la preuve de l'habilitation à exercer cette profession conformément à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte ;
2° En ce qui concerne la mission d'ingénierie en stabilité plus amplement définie à l'article 124 : le titre d'études ;
3° En ce qui concerne la mission d'ingénierie en techniques spéciales plus amplement définie à l'article 124 : le titre d'études;
4° En ce qui concerne la mission de géomètre - expert : le titre d'études et la preuve de l'habilitation à exercer cette profession conformément à la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert ;
5° En ce qui concerne la mission de conseiller PEB : la preuve de l'agrément par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE) ;
6° En ce qui concerne la mission de coordinateur en matière de sécurité et de santé : habilitation d'exercer en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
7° En ce qui concerne la mission d'expert en pollution du sol : la preuve de l'agrément par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE).
Art 37. Afin de démontrer ses compétences et son expérience professionnelle le soumissionnaire joint à son offre, pour sa composante-auteur de projet (architecte, ingénieur en stabilité et ingénieur techniques spéciales), une liste des principaux services similaires qu'il a prestés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés.
Ces prestations sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services.
En ce qui concerne l'architecte, ces services doivent concerner au moins deux projets distincts de construction de logements réceptionnés, chacun des projets devant compter au minimum 10 logements. Parmi les destinataires de ces missions concernées, au moins un doit être de nature publique. .
En ce qui concerne l'ingénieur en stabilité et l'ingénieur en techniques spéciales, une attestation pour le même nombre de logements qu'au paragraphe précédent, quel que soit le destinataire de leur mission respective.
Art 38. Le soumissionnaire apporte la preuve de ce que sa composante entrepreneur est agréée en catégorie D, classe 6 ou équivalent, par la production d'un certificat qui répond aux conditions de l'article 70 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011.
Art 39. Le soumissionnaire, dans sa composante entrepreneur, doit être un entrepreneur en assainissement du sol au sens de l'article 3, 31°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués. Il joint la preuve de ce qu'il est agréé à cette fin au dossier de soumission.
Art 40. Le soumissionnaire justifie la capacité technique ou professionnelle de sa composante-entrepreneur par la présentation de la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations sont émises et signées par l'autorité compétente. Lorsque le maître d'ouvrage est une personne privée, elles le sont par celui-ci. A défaut, une simple déclaration de l'entrepreneur est admise. Elles indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Le cas échéant, l'autorité compétente envoie ces attestations directement au pouvoir adjudicateur.
Cette liste concerne la réalisation d'au moins deux projets distincts de logements réceptionnés, chacun des projets devant compter au minimum 10 logements et un des projets au moins doit être de nature publique.
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), classe 6
SECTION IV. PROCEDURE
IV.1. TYPE DE PROCEDURE:
Ouverte.
IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION:
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document déscriptif.
IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents:21/11/2017 - 11:00
Documents payants:Non.
IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 22/11/2017 - 11:00
IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres:
Date: 22/11/2017 - 11:00
Lieu:Salle de réunion du rez-de-chaussée du siège, rue de l'Eté 73 à 1050 Ixelles
SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 14/6/2017

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